20. Si les conditions du marché le permettent, le Syndicat peut réserver une partie du contingent global et l’attribuer aux producteurs qui lui ont fait parvenir un plan d’aménagement forestier et une demande de contingent additionnel d’aménagement forestier pour le satisfaire.
Le producteur doit s’engager par écrit à respecter les exigences de son plan d’aménagement et doit effectuer dans les délais qui y sont prévus les travaux de déboisement, de drainage et de reboisement décrits.
Un «plan d’aménagement forestier» est un document préparé et signé par un ingénieur forestier et décrivant la propriété forestière d’un producteur; il indique la localisation de cette propriété sa superficie boisée, la description et la nature du bois sur pied, les objectifs du producteur et les travaux sylvicoles qui doivent y être réalisés; il est complété d’une carte forestière.
Décision 6731, a. 20; Décision 9314, a. 12.